M-35.1, r. 208 - Règlement sur les quotas des producteurs de lait

Full text
30. L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par la Commission canadienne du lait, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 24 000 $.
À moins qu’il s’agisse d’un producteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour, est irrecevable l’offre d’achat d’un producteur pour une quantité qui excède 10% du quota qu’il peut céder en vertu du présent règlement ou celle d’une personne qui ne détient pas de quota lorsque la quantité demandée est supérieure à 12 kg de matière grasse par jour.
Les Producteurs doivent prendre les mesures qu’ils jugent appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30; Décision 8804, a. 2; Décision 8984, a. 6; Décision 9257, a. 3; Décision 9311, a. 2; Décision 10389, a. 3; Décision 10785, a. 1.
30. L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par la Commission canadienne du lait, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 25 000 $.
À moins qu’il s’agisse d’un producteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour, est irrecevable l’offre d’achat d’un producteur pour une quantité qui excède 10% du quota qu’il peut céder en vertu du présent règlement ou celle d’une personne qui ne détient pas de quota lorsque la quantité demandée est supérieure à 12 kg de matière grasse par jour.
Les Producteurs doivent prendre les mesures qu’ils jugent appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30; Décision 8804, a. 2; Décision 8984, a. 6; Décision 9257, a. 3; Décision 9311, a. 2; Décision 10389, a. 3.
30. L’offre prévue à l’article 29 doit mentionner le nom du producteur, son numéro de producteur tel qu’établi par la Commission canadienne du lait, la quantité de quota qu’il désire vendre ou acheter, le prix minimum qu’il désire recevoir, s’il s’agit d’une offre de vente ou le prix maximum qu’il désire payer, s’il s’agit d’une offre d’achat.
Est irrecevable l’offre d’achat ou de vente dont le prix est supérieur à 25 000 $.
À moins qu’il s’agisse d’un producteur détenant un quota de moins de 12 kg de matière grasse par jour dont l’offre d’achat est d’au plus 1 kg de matière grasse par jour, est irrecevable l’offre d’achat d’un producteur pour une quantité qui excède 10% du quota qu’il peut céder en vertu du présent règlement ou celle d’une personne qui ne détient pas de quota lorsque la quantité demandée est supérieure à 12 kg de matière grasse par jour.
La Fédération doit prendre les mesures qu’elle juge appropriées pour vérifier l’authenticité d’une offre et écarter toute offre qui ne contient pas tous les renseignements prescrits ou qui contient une offre d’achat ou de vente qui ne rencontre pas les exigences du présent règlement.
Décision 6969, a. 30; Décision 8804, a. 2; Décision 8984, a. 6; Décision 9257, a. 3; Décision 9311, a. 2.